M-35.1, r. 175 - Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine

Texte complet
15. Les ententes conclues en application de l’article 14 ne peuvent déroger aux autres dispositions du présent règlement ni aux conventions conclues à ce sujet entre la Fédération et la Coopérative fédérée de Québec, à titre d’organisme accrédité, et homologuées par la Régie, ni aux sentences arbitrales en tenant lieu.
Décision 8226, a. 15.